par Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO
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2 octobre 2019
Dans ce cas, l’article L.312-48 du Code de la consommation prévoit que lorsqu’un crédit à la consommation est affecté au financement d’un bien ou d’une prestation de service, alors les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il s’agit d’une disposition protectrice que la Cour de cassation n’a pas manqué d’appliquer en matière d’acquisition de panneaux photovoltaïques. En effet, la Cour de cassation a eu à se prononcer dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti à un couple un prêt destiné à financer l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque. La Banque avait versé les fonds à la société installatrice, alors que ladite installation n’avait pas été mise en service. A hauteur d’appel, le contrat de vente a été annulé pour violation de la réglementation en matière de démarchage. Il en a été de même s’agissant du contrat de crédit affecté. Néanmoins, la Cour d’appel a condamné les emprunteurs à rembourser le capital prêté à hauteur du prix du matériel, au motif que le vendeur avait exécuté la prestation convenue, à l’exception de la mise en service de l’installation. C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prévoyaient le raccordement au réseau, n'avait pas été totalement exécuté, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » (Cass. 1ère civ., 23 janvier 2019, n°17-21.055) Ainsi, il convient de retenir que le contrat de crédit est annulé de plein droit en cas d’annulation du contrat principal (article L.312-55 du Code de la consommation). L’emprunteur est alors tenu de restituer au prêteur l’intégralité des sommes prêtées, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu, car dans ce cas, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur n’ont pas pris effet. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 janvier 2019, est venue très clairement préciser que cette exception à l’obligation de restitution vaut également en matière d’inexécution partielle. Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prêt ne prend effet qu’à compter de l’exécution totale de la prestation. En cas de crédit affecté, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer le capital prêté si le contrat principal financé n’a été exécuté que partiellement, dans la mesure où la prestation inexécutée était indivisible de celle exécutée. Il s’agit d’une décision claire qui a le mérite d’apporter une solution concrète pour s’extraire d’une situation complexe. Me Mélanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris