Le 20 juin 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt riche d’enseignements, tant d’un point de vue de l’employeur, que du salarié, sur cette situation parfois complexe de cumul d’emplois : « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’il était constant que le contrat de travail conclu avec la société GSF Orion n’avait pas été rompu, la salariée soutenant même dans son courrier du 16 septembre 2013 que le maintien de cet emploi constituait une sécurité pour elle et que le refus de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie ne permettait pas à l’employeur de remplir son obligation de s’assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas habituellement dépassée a fait ressortir que la salariée avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifié ainsi légalement sa décision ; » (Cass. Soc., 20 juin 2018, n°16-21811).
Dans cette affaire, un salarié travaillait à temps partiel pour un premier employeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et pour un deuxième employeur dans le cadre cette fois-ci d’un contrat de travail à durée déterminée.
A l’issue de ce dernier contrat, il concluait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Dans ce contrat, le salarié déclarait être libre de tout engagement.
Mais, ultérieurement, cet employeur a découvert le caractère mensonger de cette déclaration. C’est ainsi que l’employeur a donc sommé son salarié de lui communiquer son autre contrat de travail, ainsi que ses bulletins de paie afférents.
Cette sommation restant vaine, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave, ce que la Cour de cassation a validé.
En effet, dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit vérifier que son salarié, en situation de cumul d’emplois, respecte bien les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (article L8261-1 du Code du travail).
Pour rappel, la durée du travail ne peut dépasser, sauf dérogations, 10 heures par jour, et 48 heures sur une même semaine (articles L3121-18 et L3121-20 du Code du travail) ; étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas en outre, excéder 44 heures (article L3121-22 du Code du travail).
Néanmoins, certaines activités ne sont pas soumises au respect de la durée maximale du travail (article L8261-3 du Code du travail) :
« 1° Les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance ;
2° Les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ;
3° Les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4° Les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. »
L’employeur peut donc réclamer à son salarié les éléments nécessaires aux fins de vérification du respect par ce dernier des durées maximales.
En opposant un refus, le salarié empêche l’employeur de respecter son obligation de sécurité, et rend donc impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si le salarié cumulant deux emplois dépasse les durées maximales de travail, alors l’employeur est tenu de lui demander de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver (Cass. Soc., 10 mars 2009, N°07-43985), en lui accordant un délai de réflexion suffisant.
Enfin, employeur et salarié risquent chacun une amende pouvant atteindre 1.500 € ou 3.000 € (récidive), en cas d’infraction à la durée maximale de travail (articles R8262-1 et R8262-2 du Code du travail).
On ne pourra donc que conseiller la transparence en cas de cumul d’emplois, pour préserver les intérêts de chacun…