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Qu’est-ce qui n’est pas forcément du harcèlement psychologique ?

Virginie Ribeiro • 7 novembre 2014

L’article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral de la manière suivante : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Quand un salarié se dit victime de harcèlement psychologique ou moral, le juge vérifie si l’attitude de l’employeur est proportionnée par rapport au but recherché et si les moyens utilisés par l’employeur sont bien destinés à servir les intérêts de l’entreprise.

Ce qui ne relève pas du harcèlement psychologique
• Une surcharge de travail exceptionnelle et temporaire causant un profond stress :
bien que la personne soit « sous les dossiers » si cette surcharge est exceptionnelle et temporaire, la situation étant censée revenir à la normale après ce « rush», alors il ne s’agit pas de harcèlement moral.

• Le conflit
les désaccords sont monnaies courantes, et ils font parfois place à des confrontations dures voire « enflammées » entre deux collaborateurs. Néanmoins, si la raison de ce conflit est très clairement définie et précisément délimitée (un aspect organisationnel, décisionnel ou méthodique) alors ce n’est pas du harcèlement moral.

• La management directif et autoritaire
même s’il est sous une terrible pression, un « bon » manager doit savoir agir, gérer son équipe, accepter les remarques ou propositions « contradictoires » à sa vision. Or, certains responsables caractériels ou ayant du mal à gérer le stress répercutent cette pression sur les autres, les faisant souffrir. Cela n’est pas normal au regard des règles de droit du travail.
Cependant, depuis un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation admet que des méthodes de management peuvent constituer des faits de harcèlement psychologique, mais à la condition que la méthode de gestion incriminée se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel du salarié.

La frontière entre management autoritaire et harcèlement moral est mince et dans une telle situation, l’employeur doit, avant toute autre mesure, ouvrir une enquête pour s’assurer de l’exacte nature des faits.

• Les agressions verbales ponctuelles
il ne s’agit pas de harcèlement psychologique si un manager réagit avec impulsivité et agressivité de manière exceptionnelle. La question se posera en revanche si les insultes ou les comportements violents sont réguliers et se répètent avec un employé en particulier.

• Les mauvaises conditions de travail
un espace de travail confiné n’est pas du harcèlement moral.

Par contre, si la dégradation des conditions de travail porte atteinte à la dignité, altère potentiellement la santé physique et mentale ou compromet l’avenir professionnel de l’employé, alors oui, dans ce cas, il s’agit bien de harcèlement psychologique.

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